A-3.001, r. 12 - Règlement sur la preuve et la procédure de la Commission des lésions professionnelles

Texte complet
27. La Commission ne peut retenir, dans sa décision, un élément de preuve que si les parties ont été à même d’en commenter ou d’en contredire la substance.
D. 217-2000, a. 29; D. 618-2007, a. 25.